Conformément aux dispositions de l’article 79 de la Constitution du 11 décembre
1990, le parlement est constitué par une assemblée unique dite Assemblée nationale
dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle
l’action du gouvernement.
Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de quatre (4) ans
appelée « législature ».
La législature nouvelle législature est la cinquième (5
eme législature) après leRGANISATION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Les principaux organes de l’Assemblée nationale sont :
le bureau,
les commissions,
les groupes parlementaires,
la conférence des présidents.
Le Bureau : Il est élu au début de chaque législature et comprend :
le Président de l’Assemblée nationale
le premier vice-Président
le deuxième vice-Président
le premier Questeur
le deuxième Questeur
le premier Secrétaire parlementaire
le deuxième Secrétaire parlementaire.
Le Bureau se réunit une fois par semaine pendant les sessions et une fois par mois
hors session.
Il peut également se réunir toutes les fois que les conditions l’exigent, sur
convocation de son Président ou à la demande de la majorité simple de ses
membres.
Il organise les travaux de l’Assemblée nationale et des commissions.
A cet effet, il détermine notamment :
l’ordre du jour de chaque session, sur proposition de son Président, après
consultation de la conférence des Présidents ;
la durée de chaque session ;
la durée des interventions, la limitation du nombre des orateurs, leur répartition
entre différents groupes et le temps de parole attribué à chacun d’eux ;
la constitution de groupes de travail s’il y a lieu (article 29 du Règlement intérieur).
Les Commissions :
Au début de chaque législature, après l’élection du Bureau, l’Assemblée nationale
constitue pour l’étude des affaires dont elle doit connaître, cinq (5) Commissions
permanentes comprenant chacune au moins 13 députés. Il s’agit de :
1°- La Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme ; 2°- La
Commission des Finances et des Echanges ; 3°- La Commission du Plan, de
l’Equipement et de la Production ; 4°- La Commissio n de l’Education, de la Culture,
de l’Emploi et des Affaires Sociales ; 5°- La Commi ssion des Relations Extérieures,
de la Coopération au Développement, de la Défense et de la Sécurité.
L’inscription dans les Commissions permanentes est obligatoire pour tous les
députés à l’exception des membres du Bureau.
Les Commissions ne peuvent pas siéger en même temps que l’Assemblée plénière
sauf cas d’urgence. La présence aux réunions des Commissions est obligatoire.
Les débats des Commissions ne sont pas publics.
Les Commissions spéciales et temporaires :
L’Assemblée nationale peut constituer en outre en son sein, des Commissions
spéciales et temporaires pour un objet déterminé. Ces Commissions cessent
d’exister de plein droit lorsque les projets ou propositions qui ont provoqué leur
création sont adoptés, rejetés ou retirés.
Les groupes parlementaires :
Ils sont constitués par des députés d’un même parti ou ayant des affinités politiques.
Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe. Tout député n’appartenant à
aucun groupe parlementaire est dit « Non inscrit » Aucun groupe parlementaire ne
peut comprendre moins de neuf membres.
Les groupes proposent les candidatures aux organes de l’Assemblée, prennent
position sur les textes soumis à l’Assemblée, suivent la politique gouvernementale et
décident de l’attitude que leurs membres adopteront dans les commissions ou en
séance publique.
Par la voix de leur Président, ils participent à la Conférence des présidents qui établit
l’ordre du jour et organise les débats.
Les Présidents des groupes parlementaires ont des attributions spécifiques dans le
fonctionnement de l’Assemblée nationale : ils peuvent demander un scrutin public,
une suspension, la création d’une commission spéciale.
La Conférence des Présidents :
Elle comprend :
Le Président de l’Assemblée nationale ;
Les autres membres du Bureau ;
Les Présidents des Commissions permanentes ;
Les présidents des groupes parlementaires.
II - Fonctionnement
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an,
qui ne peuvent excéder chacune trois mois.
La première session s’ouvre au cours de la première quinzaine du mois d’avril.
La deuxième session s’ouvre au cours de la seconde quinzaine du mois d’Octobre.
L’Assemblée nationale peut en outre être convoquée en session extraordinaire par
son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la
République ou à la majorité absolue des députés.
La durée d’une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit à l’occasion de la mise en vigueur de
l’article 68 et de l’article 83 de la Constitution.
Les débats de l’Assemblée nationale sont publics. Ils font l’objet d’un compte rendu
intégral établi par des sténographes et publié au journal.
A/ - Le Rôle législatif de l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale vote les lois. Les matières qui relèvent du domaine de loi sont
énumérées dans l’article 98 de la Constitution.
1°) L’initiative des lois :
Elle appartient concurremment au Président de la République et aux membres de
l’Assemblée nationale.
Les initiatives du Gouvernement prennent le nom de « projets de loi » et celles des
députés de « propositions de loi ». Les projets et propositions de loi sont inscrits et
numérotés dans l’ordre de leur arrivée, sur un rôle général portant mention de la
suite qui leur a été donnée.
Le dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale de ces textes de lois est annoncé
sans délai en séance publique par le Président.
Le Bureau examine la recevabilité des projets et propositions au regard des
dispositions de la Constitution.
L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée d’office, ou à la
demande du Président de la République.
Les projets de lois, les propositions de lois et propositions de résolutions sont, après
l’annonce de leur dépôt, renvoyés à l’examen de la Commission compétente ou
d’une commission spéciale et temporaire de l’Assemblée nationale.
Les propositions de lois et les propositions de résolutions sont transmises au
gouvernement dans les 48 heures suivant l’annonce de leur dépôt.
2°) L’examen en commission :
Le Président de l’Assemblée nationale saisit la commission permanente compétente
ou la commission spéciale et temporaire désignée à cet effet de tout projet de loi ou
de proposition de résolution déposé sur le bureau du Président de l’Assemblée
nationale.
La commission saisie du texte peut demander à écouter les auteurs du texte et
parfois des personnes ressources en vue de recueillir les explications nécessaires.
Les commissions examinent ensuite le texte, article par article et proposent des
amendements.
Le rapporteur rédige au nom de la commission un rapport (auquel est annexé le
texte de loi amendé) qui est mis à la disposition de tous les parlementaires après son
adoption par la commission.
3°) L’examen en séance publique :
Les projets et propositions de lois adoptés par les commissions compétentes sont
inscrits sur proposition du Président de l’Assemblée nationale après avis de la
conférence des Présidents, sur l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale.
Les discussions en séance publique s’engagent sur la base du texte proposé par la
commission, suivi d’une intervention du Ministre compétent.
Le débat s’ouvre, en général par lecture du rapport de la commission compétente
saisie du dossier.
S’ouvre ensuite la discussion générale dans laquelle interviennent les orateurs
inscrits.
Après la clôture de la discussion générale, les députés passent à la discussion
détaillée et aux amendements.
Le texte dans son ensemble est mis aux voix.
Après le vote du rapport, les députés procèdent dans les mêmes conditions que
l’étude du rapport, à l’examen du projet de loi annexé au rapport.
Lorsque les différents articles ont été successivement examinés et mis aux voix,
l’Assemblée vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition.
Les votes s’effectuent normalement à main levée et en cas de doute, par assis et
levé.
Une fois adoptée, dans les quarante-huit heures, la loi est transmise en quatre
exemplaires au Président de la République pour promulgation. Ce délai est réduit à
vingt quatre heures en cas d’urgence. Avant l’expiration de ce délai, le Président de
la République peut demander au Parlement une seconde lecture de la loi ou de
certains de ses articles et la même procédure reprend.
B/- Le contrôle de l’action du Gouvernement
La Constitution donne à l’Assemblée nationale non seulement le pouvoir de voter
des lois, mais aussi celui de contrôler l’action du gouvernement qui a le devoir
d’expliquer ou de justifier son action devant les députés.
Quand un député souhaite demander des renseignements ou des explications au
gouvernement, il peut poser soit une question orale, soit une question d’actualité, soit
une question écrite. Il peut aussi interpeller le gouvernement.
1. Les questions orales :
Elles sont posées par un député au gouvernement, soit sur sa politique générale, soit
sur les dossiers ou affaires relevant d’un département ministériel donné.
Les questions peuvent être posées sous la forme de questions orales avec débat ou
de questions orales sans débat, conformément aux dispositions de l’article 113 de la
Constitution. Tout député qui désire poser une question orale en remet le texte au
Président de l’Assemblée nationale qui le notifie au gouvernement.
La séance réservée chaque semaine, par priorité aux questions des membres de
l’Assemblée nationale et aux réponses du gouvernement est fixée par le Bureau
après consultation de la conférence des Présidents.
a) - La question orale avec débat :
La question orale avec débat est appelée par le Président qui peut fixer le temps de
parole imparti à son auteur. Le Ministre compétent y répond.
Il peut différer cette réponse en annonçant pour l’un des deux prochains jours de
séance plénière une communication du Gouvernement avec débat sur le même
sujet.
Cette annonce interrompt le débat sur la question orale. La communication du
gouvernement est inscrite d’office en tête de l’ordre du jour de la séance choisie par
le gouvernement.
Après la réponse du Ministre, le Président donne la parole aux orateurs inscrits.
L’auteur de la question a priorité d’intervention. Après l’audition du dernier orateur, le
Président passe à la suite de l’ordre du jour.
b) - La question orale sans débat :
La question orale sans débat est exposée souverainement par son auteur.
Le Ministre compétent y répond.
L’auteur de la question peut reprendre la parole.
Le Ministre peut répliquer.
Aucune autre intervention ne peut avoir lieu.
2. Les questions d’actualité :
Les questions d’actualité sont déposées à la Présidence de l’Assemblée au plus tard
deux heures avant l’heure fixée par le bureau pour la conférence des Présidents.
Elles sont libellées souverainement.
Le bureau décide, après consultation de la conférence des présidents, en fonction de
leur caractère d’actualité et d’intérêt général, d’inscrire la question à l’ordre du jour de
la plus prochaine séance réservée aux questions orales.
La première heure de la séance lui est consacrée par priorité. La question est
appelée par le Président. Après la réponse du gouvernement l’auteur de la question
peut reprendre la parole s’il est absent, la question n’est pas appelée.
Il n’est pas tenu de rôle de questions d’actualité.
3. Les questions écrites :
Tout député qui désire poser une question écrite à un Ministre, en remet le texte au
Président de l’Assemblée nationale qui le transmet au Président de la République
dans les huit jours.
Les questions doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation
d’ordre personnel ou à l’égard de tiers nommément désignés.
Elles ne peuvent être posées que par un seul député à un seul Ministre.
Les questions écrites sont inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur
dépôt.
Toute question écrite peut être transformée à tout moment en question orale.
Les questions d’ordre particulier ou personnel doivent être traitées par
correspondances ou contact direct entre le député et les Ministres intéressés.
Les Ministres doivent répondre aux questions dans un délai de trente (30) jours à
compter de leur transmission. Dans ce délai, les ministre ont toutefois la faculté de
demander à titre exceptionnel, pour rassembler les éléments de réponse, un délai
supplémentaire qui ne peut excéder trente jours.
Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du Président
de l’Assemblée nationale.
Les réponses des Ministres aux questions écrites sont publiées au journal officiel.
4. Interpellation :
Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de la Constitution, le Président
de la République ou tout membre de son gouvernement peut , dans l’exercice de ses
fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée nationale.
Par ailleurs toute question écrite ou orale à laquelle il n’a pas été répondu dans le
délai d’un mois peut faire l’objet d’une interpellation dans les conditions prévues par
la Constitution.
Les demandes d’interpellation dûment motivées et signées par dix (10) députés au
moins sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale en séance publique. A
partir du dépôt aucune signature ne peut être retirée.
Les demandes sont examinées par le bureau selon la procédure des questions
urgentes pour leur inscription à l’ordre du jour.
La décision d’interpellation est prise à la majorité simple des députés présents.
Le Président de l’Assemblée nationale transmet, s’il y a lieu, l’interpellation au
Président de la République dans les huit jours.
Dans un délai de trente jours, le Président de la République répond à ces
interpellations par lui même ou par l’un de ses Ministres qu’il délègue spécialement
devant l’Assemblée nationale.
L’Assemblée nationale peut aussi constituer des Commissions parlementaires
d’information ou des commissions d’enquête et de contrôle.
La création d’une commission parlementaire d’information d’enquête ou de contrôle
par l’Assemblée nationale résulte du vote d’une proposition de résolution déposée,
affectée à la commission permanente compétente, examinée.
Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à
enquête, soit les services publics ou les entreprises publiques ou semi-publiques
dont la commission de contrôle doit examiner la gestion.
Les commissions parlementaires d’information, d’enquête et de contrôle ne peuvent
comprendre plus de dix (10) députés.
La commission saisie d’une proposition de résolution tendant à la création d’une
commission parlementaire d’information, d’enquête ou de contrôle doit déposer son
rapport dans les trente (30) jours de la session ordinaire suivant l’affectation de cette
proposition
Renouveau démocratique et compte 83 députés.
I - O
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE.
Organisation et Fonctionnement