ASSEMBLEE NATIONALE: le règlement intérieur
 

ASSEMBLEE NATIONALE: le règlement intérieur

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

er.- Dénomination - Mandat

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de " député à l'Assemblée nationale ".

Ils sont élus pour quatre (04) ans.

Article 2.- Siège

Le siège de l'Assemblée nationale est fixé à PORTO -NOVO.

Il ne peut en être autrement qu'en cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle

conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution et sur saisine du Président de

l'Assemblée nationale. dans ce cas, son siège peut être transféré provisoirement en toute autre

localité du territoire national sur décision du Bureau ou à défaut, de son Président, après consultation

du Président de la République.

Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la Cour

Constitutionnelle.

Article 3.- Convocation de l'Assemblée nationale : début de législature

Au début de chaque législature, l'Assemblée nationale est convoquée par le Doyen d'âge des députés

qui met en oeuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement chaque

député dans les délais utiles.

Par la suite, l'Assemblée nationale est convoquée par son Président.

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I : SESSIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 4.- Sessions ordinaires

Conformément à l'article 87 de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux

sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril.

La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre.

Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.

Article 5.- Sessions extraordinaires

Conformément à l'article 88 de la Constitution, l'Assemblée nationale est convoquée en session

extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la

République ou à la majorité absolue des députés.

Elle se réunit également en session extraordinaire de plein droit dans les conditions fixées aux articles

68 et 83 de la Constitution.

CHAPITRE II : BUREAU D'AGE

Article 6

.- Composition

La première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale,

assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau.

Article 7.- Attributions

A l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat et de celles relatives à l'élection du Bureau,

aux vacances, à l'admission et à l'invalidation des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous la

présidence du Doyen d'âge.

Article 8.- Communication et Affichage des noms des députés élus

A l'ouverture de la première séance de la législature, le Doyen d'âge notifie à l'Assemblée la

communication des noms des personnes élues qui lui a été faite par l'autorité compétente. Il en

ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte-rendu intégral de la séance.

Article 9.- Communication des contestations et décisions de rejet

9.1 - La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de ces

contestations rendues par la Cour Constitutionnelle est faite par le Président à l'ouverture de la

première séance suivant leur réception et dans les conditions fixées à l'article précédent.

9.2 - Après les communications prévues à l'article 9 et à l'alinéa 1

à procéder à l'élection de son Président conformément aux dispositions des articles 15 et suivants.

er, le Doyen d'âge invite l'Assemblée

Article 10.- Communication des autres décisions de la Cour Constitutionnelle

10.1 - La communication des décisions de la Cour Constitutionnelle emportant soit réformation de la

proclamation faite par la Commission Electorale Nationale et proclamation du candidat qui a été

régulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la première

séance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptions

intéressées et des noms des élus invalidés.

10.2 - Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement

après la communication de la décision.

10.3 - Si une décision d'annulation rendue par la Cour Constitutionnelle est notifiée au Président dans

l'intervalle des sessions de l'Assemblée, le Président en prend acte par un avis inséré au Journal

Officiel et en informe l'Assemblée à la première séance de la session suivante.

10.4 - Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'office

constatée par la Cour Constitutionnelle.

Article 11.- Initiative prise avant invalidation

En cas d'invalidation, toute initiative émanant de l'élu concerné est considérée comme caduque.

Article 12.- Démission

Tout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment.

Toutefois, en début de législature, cette démission ne peut être reçue que dans les conditions ci-après

:

· soit après l'expiration du délai de dix (10) jours prévu pour le dépôt des requêtes en

contestation si son élection n'a pas été contestée ;

· soit après la notification de la décision de rejet rendue par la Cour Constitutionnelle, si son

élection a été contestée.

Les démissions sont adressées au Président. A la séance plénière suivante au plus tard, il en informe

les députés et les notifie au Gouvernement.

Article 13.- Vacances de siège

13.1 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siège

survenues pour cause de décès, de démission, d'incompatibilités ou pour toute autre cause qu'une

invalidation.

13.2 - Il notifie au Gouvernement, le nom du député dont le siège est devenu vacant et lui

communique le nom de son suppléant.

13.3 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siège qui

surviennent par suite d'invalidation.

Il notifie au Gouvernement les noms des députés dont les sièges sont vacants et lui demande

communication des noms des personnes élues pour les remplacer dans les conditions fixées par la loi

définissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale.

13.4 - Les noms des nouveaux députés proclamés élus par suite d'élection partielle sont notifiés à

l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite

par l'autorité compétente.

CHAPITRE III : ORGANES DIRECTEURS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 14.- Organes

14.1 - L'Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau.

14.2 - Le Bureau de l'Assemblée nationale, outre le Président se compose de :

· un premier Vice-Président

· un deuxième Vice-Président

· un premier Questeur

· un deuxième Questeur

· un premier Secrétaire parlementaire

· un deuxième Secrétaire parlementaire.

Article 15.- Elections

15.1 - Election du Président

15.1-a - Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à la

tribune.

Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.

Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, la

majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

15.1-b - Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame le

résultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires de

séance.

15.2 - Election des autres membres du Bureau

15.2-a - Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmes

conditions au cours de la même séance.

15.2-b - L'élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétaires

parlementaires a lieu, en d'efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau la

configuration politique de l'Assemblée.

15.3 - Candidatures

Les candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tard

une (1) heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l'Assemblée.

Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'à

l'ouverture de chaque scrutin.

15.4 - Proclamation et communication des résultats

15.4-a - A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le Président

et le Bureau élus à prendre place à la tribune.

15.4-b - Le Président de l'Assemblée nationale notifie la composition du Bureau de

l'Assemblée nationale au Président de la République et au Président de la Cour

Constitutionnelle.

Article 16.- Vacances au sein du Bureau

16.1 - Président

16.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 83 de la Constitution du 11 décembre

1990, en cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou

toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui

suivent la vacance si elle est en session et, dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit

en session extraordinaire convoquée dans les huit (8) jours par son premier Vice-Président.

16.1-b - L'élection du nouveau Président se fait dans les mêmes conditions que celles

prévues à l'article 15 ci-dessus.

16.1-c - Lorsqu'en application de l'article 50 alinéa 1 et de l'article 82 alinéa 2 de la

Constitution du 11 décembre 1990, le Président de l'Assemblée nationale est appelé à

exercer les fonctions de Président de la République, l'Assemblée nationale est provisoirement

dirigée par le premier Vice-Président ou à défaut par le deuxième Vice-Président.

16.1-d - Si par suite d'empêchement définitif dûment constaté par la Cour Constitutionnelle, le

Président de l'Assemblée nationale ne peut assurer l'intérim du Président de la République

dans les conditions prévues à l'article 50 de la Constitution il est procédé à l'élection d'un

nouveau Président de l'Assemblée nationale dans les mêmes conditions que celles prévues

aux articles 15 et 16.1-a ci-dessus.

16.2 - Autres membres du Bureau

En cas de nécessité, l'Assemblée nationale pourvoit au remplacement des autres membres

du Bureau conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus soit immédiatement si elle

est en session lorsque survient la vacance soit dès l'ouverture de la session suivante.

Article 17.- Attributions - Pouvoirs - Prérogatives

17.1 - Président

17.1-a - Le Président dirige l'Assemblée nationale.

17.1-b - Il la représente dans la vie politique nationale et internationale.

17.1-c - Il préside les séances plénières de l'Assemblée nationale, les réunions du Bureau et

de la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats. Il est le Chef de

l'administration de l'Assemblée nationale et l'Ordonnateur du Budget.

17.1-d - Il a la police intérieur et extérieure de l'Assemblée nationale.

17.1-e - Le Président de l'Assemblée nationale en cas de vacance, exerce provisoirement les

fonctions de Président de la République conformément aux dispositions de l'article 50 alinéa

1

17.1-f - Il donne son avis sur la nomination du Président de la Cour Suprême, du Président de

la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Grand Chancelier de l'Ordre

National.

17.1-g - Il donne également son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises en vertu

des dispositions des articles 58 et 68 de la Constitution.

17.1-h - Le Président convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire à la demande

du Président de la République ou de la majorité absolue des députés.

17.1-i - Il prononce l'irrecevabilité des projets, propositions de loi et amendements qui ne sont

pas du domaine de la loi, après délibération du Bureau.

17.1-j - Le Président de l'Assemblée nationale, après consultation de la Conférence des

Présidents, nomme le Secrétaire général administratif, qui, sous son autorité, contrôle et

dirige tous les services administratifs de l'Assemblée nationale. Il le relève dans les mêmes

conditions.

17.1-k - Dans le cadre de l'assistance du Bureau au Président telle que prévue à l'article 82

de la Constitution, celui-ci peut déléguer certaines de ses compétences à ses Vice-

Présidents.

17-2 - Bureau

17.2-a - Le Bureau de l'Assemblée nationale assiste le Président dans sa fonction de direction

de l'Assemblée.

17.2-b - Il donne son avis consultatif sur la composition du Gouvernement conformément aux

dispositions de l'article 54 alinéa de la Constitution.

17.2-c - Il nomme quatre (4) des sept (7) membres de la Cour Constitutionnelle ainsi qu'il est

prévu à l'article 115 de la Constitution.

17.2-d - Il délibère sur l'irrecevabilité des projets et propositions de loi, d'amendements qui ne

sont pas du domaine de la loi.

17.2-e - Il fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, en tenant compte des dispositions de

l'article 76.2 du présent règlement intérieur.

17.2-f - Conformément aux dispositions de l'article 105 alinéa 4 de la Constitution, le projet du

budget de l'Assemblée nationale ne peut être ex aminé en commission ou en séance plénière

sans avoir été au préalable soumis au Bureau de l'Assemblée nationale.

Le Bureau prépare le règlement financier et le soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale.

17.2-g - Le Bureau règle les conflits d'attribution entre les commissions conformément à

l'article 34.3 du présent règlement intérieur.

er de la Constitution.

17.3 - Vice-Présidents

Les deux Vice-Présidents suppléent le Président en cas d'absence ou en cas d'empêchement

de celui-ci dans l'exercice de ses attributions, suivant l'ordre de leur élection : premier Vice-

Président, deuxième Vice-Président.

17.4 - Questeurs

Les Questeurs sous la haute direction et le contrôle du Bureau sont chargés de la gestion

administrative et financière de l'Assemblée nationale.

Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnée sans leur avis préalable.

Ils préparent de concert avec les membres du Bureau le budget de l'Assemblée nationale

qu'ils rapportent devant la commission chargée des finances.

17.5 - Secrétaires parlementaires

Les Secrétaires parlementaires assistent le Président dans la conduite des débats.

Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent

les votes à main levée ou par assis debout et dépouillent les scrutins.

Les Secrétaires parlementaires surveillent la rédaction du procès-verbal des séances.

17.6 - Résidence du Président de l'Assemblée nationale et des Questeurs

Le Président et les Questeurs ont droit à une résidence de fonction au siège de l'Assemblée

nationale.

 nationale procède à un

vote au cas par cas à la majorité simple des membres du Bureau pour formaliser et motiver

l'avis consultatif.

18.2-d - Dès la fin de la réunion, le Président de l'Assemblée nationale communique par écrit

l'avis consultatif au Président de la République. Cet avis est émis 72 heures au plus tard

après réception de la demande d'avis.

Article 19.- Fonctionnement du Bureau de l'Assemblée nationale

19.1 - Réunion - Périodicité - Vote

19.1-a - Le Bureau de l'Assemblée nationale se réunit une fois par semaine pendant les

sessions et une fois par mis hors session.

Il peut également se réunir toutes les fois que les conditions l'exigent, sur convocation de son

Président ou à la demande de la majorité simple de ses membres.

Le Président convoque les membres du Bureau par courrier individuel ou en cas d'urgence,

par tous autres moyens appropriés et leur communique l'ordre du jour au plus tard vingt

quatre (24) heures avant l'ouverture de chaque réunion.

19.1-b - Le Bureau ne délibère que si quatre de ses sept membres sont présents dont

obligatoirement le Président ou un Vice-Président.

19.1-c - A défaut de consensus, il prend ses décisions au scrutin secret à la majorité absolue

au premier tour et à la majorité simple au deuxième tour.

19.1-d - En cas de partage égal des voix au deuxième tour, celle du Président, ou, le cas

échéant, celle du Président de séance, est prépondérante.

19.1-e - Nul membre du Bureau de l'Assemblée nationale ne peut donner délégation à un

autre membre aux fins de le représenter à une réunion du Bureau.

19.2 - Organisation des travaux de l'Assemblée nationale

Le Bureau organise les travaux de l'Assemblée nationale et de ses commissions.

A cet effet, il détermine notamment :

· l'ordre du jour de chaque session, sur proposition de son Président, après consultation de la

Conférence des Présidents ;

· la durée de chaque session ;

· la durée des interventions, la limitation du nombre des orateurs, leur répartition entre

différents groupes et le temps de parole attribué à chacun d'eux ;

· la constitution de groupes de travail s'il y a lieu.

·

Article 20.- Organisation administrative et financière de l'Assemblée nationale

Les règles d'organisation administrative et financière de l'Assemblée nationale sont fixées aux Titres V

et VI du présent règlement intérieur.

CHAPITRE IV :

CONTROLE DE L'ACTION DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 21.- Obligation de reddition de comptes du Président de l'Assemblée nationale

Le Président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée nationale de ses activités, de

sa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.

A cet effet, le Président doit au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur ses

activités et sa gestion.

L'Assemblée en délibère et, soit prend acte de ce rapport, soit demande au Président de lui fournir

toutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires.

Elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres.

Article 22.- Contrôle exercé par tout député

Tout député peut adresser au Président de l'Assemblée nationale des questions écrites ou orales sur

ses activités et sa gestion.

Le Président dispose d'un délai de quinze jours pour répondre.

Article 23.- Commission d'enquête

L'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport

circonstancié sur les activités et la gestion du Président.

Aux termes de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission de son Président à la

majorité des deux tiers de ses membres.

Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée nationale est automatiquement démis de ses

fonctions, tout en conservant son titre de député.

L'Assemblée nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau Président,

conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.

CHAPITRE V : GROUPES PARLEMENTAIRES

Article 24.- Conditions et modalités de constitution

24.1 - Les députés peuvent s'organiser en groupes parlementaires par affinité politique.

Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif total des députés à l'Assemblée

nationale, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 du présent

article.

24.2 - Les groupes se constituent en remettant à la Présidence de l'Assemblée nationale une

déclaration politique signée de leurs membres et comportant leurs noms et prénoms ainsi que ceux

des députés apparentés et du Président du groupe.

Les déclarations de constitution de groupes sont publiées au Journal officiel.

24.3 - Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire.

24.4 - Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur

choix, avec l'agrément du Bureau de ce groupe.

Ils comptent pour le calcul des sièges accordés au groupe dans les commissions.

24.5 - Tout député qui n'appartient ou ne s'apparente à aucun groupe est dit non inscrit.

Article 25.- Organisation des groupes

Les groupes constitués conformément à l'article précédent s'organisent de manière autonome et

assurent leur service intérieur par un secrétariat administratif.

Le statut, l'effectif les conditions matérielles d'installation et de fonctionnement de ces secrétariats de

même que les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le palais des députés sont fixés

par le Bureau sur proposition des Questeurs et des Présidents des groupes.

Article 26.- Modification de la composition des groupes

Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président de

l'Assemblée nationale sous la signature du Président du groupe s'il s'agit d'une radiation, sous la

signature du député intéressé, s'il s'agit d'une démission et sous la double signature du député et du

Président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.

Elles sont publiées au Journal Officiel.

Article 27.- Répartition des salles et places

Après la constitution des groupes, le Président de l'Assemblée réunit leurs représentants en vue de

procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et de

déterminer la place des députés non inscrits par rapport aux groupes.

Article 28.- Interdiction

28.1 - Est interdite la constitution dans les formes prévues dans ce chapitre, de groupes de défense

d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels.

28.2 - Sont, d'autre part interdites, la constitution au sein de l'Assemblée nationale et la réunion dans

l'enceinte du palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la

défense des mêmes intérêts et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.

28.3 - Il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues par le présent règlement

intérieur, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ou

professionnels, ou de souscrire à son égard des engagements concernant sa propre activité

parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat

impératif.

CHAPITRE VI : COMMISSIONS

Article 29.- Commissions permanentes

Au début de chaque législature, après l'élection du bureau, l'Assemblée nationale constitue pour

l'étude des affaires dont elle doit connaître, cinq commissions permanentes comprenant chacune au

moins treize (13) députés. la dénomination et les compétences des commissions permanentes sont

fixées comme suit :

1°/- Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme

Constitution, lois, justice, pétition, administration générale et territoriale, promotion et protection de la

démocratie et des droits de l'homme.

2°/- Commission des finances et des échanges

Recettes et dépenses de l'Etat, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financières

intérieures et extérieures, contrôle financier des entreprises publiques et semi-publiques, domaine de

l'Etat, consommation, commerce intérieur et extérieur, fiscalité.

3°/- Commission du plan, de l'équipement et de la production

Planification, agriculture, élevage et pêche, forêt et chasse, hydraulique, énergie, mines et industrie,

action coopérative, technologie, communication et tourisme, aménagement du territoire et urbanisme,

équipement, transport et travaux publics, habitat, environnement et protection de la nature.

4°/- Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales

Education nationale, recherche scientifique et technique, formation professionnelle, promotion sociale,

jeunesse et sports, promotion culturelle, information, alphabétisation, travail et emploi, santé, famille,

condition de la femme et de l'enfant, population, sécurité sociale et aide sociale, pensions.

5°/- Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de

la sécurité

Relations internationales, politique extérieure, coopération internationale, traités et accords

internationaux, relations interparlementaires, conférences internationales, protection des intérêts des

béninois à l'étranger, statut des étrangers résidant au Bénin, coopération et intégration interafricaines,

organisation générale de la défense, domaine militaire, politique de coopération et d'assistance dans

le domaine de la défense et de la sécurité, personnel civil et militaire des armées, gendarmerie, justice

militaire, police, sécurité et intégrité territoriale, sécurité des personnes et des biens.

Article 30.- Commissions spéciales et temporaires

L'Assemblée nationale peut constituer en outre en son sein des commissions spéciales et temporaires

pour un objet déterminé.

Ces commissions spéciales et temporaires cessent d'exister de plein droit lorsque les projets ou

propositions qui ont provoqué leur création sont adoptés, rejetés ou retirés.

Article 31.- Modes de constitution des commissions

31.1 - Chaque groupe parlementaire présente au Bureau la liste de ses candidats aux différentes

commissions en veillant à ce qu'elle soit proportionnelle à la représentativité du groupe au sein de

l'Assemblée.

Les députés non inscrits présentent au Bureau, leur candidature à la commission de leur choix.

Le Bureau établit la liste définitive après consultation des Présidents de groupe.

31.2 - La liste ainsi établie est soumise à la ratification de l'Assemblée.

31.3 - La liste des membres des commissions est publiée au Journal Officiel.

31.4 - L'inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous les députés sous

réserve des dispositions de l'alinéa 5 ci-dessous.

Aucun député ne peut faire partie de plus d'une commission permanente.

31.5 - Les membres du Bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent être membres des commissions

permanentes.

Toutefois, à titre consultatif, et pour leur propre information, ils peuvent assister aux travaux de toutes

les commissions créées par l'Assemblée nationale et prendre part aux débats.

31.6 - En cas de vacance de poste dans une commission, il y est pourvu dans les conditions prévues

aux alinéas précédents.

Article 32.- Modalités de fonctionnement des commissions

32.1 - Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la

composition et la compétence.

Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.

32.2 - Les commissions ou sous-commissions peuvent procéder au cours de réunions communes à

l'examen de questions entrant dans leur compétence.

32.3 - Les commissions et sous-commissions peuvent valablement siéger en dehors des sessions.

Article 33.- Election du bureau des commissions

33.1 - Chaque commission, après sa constitution, est convoquée par le Président de l'Assemblée

nationale à l'effet d'élire en son sein son bureau composé de :

· un Président

· un Vice-Président

· un premier Rapporteur

· un deuxième Rapporteur

· un Secrétaire.

33.2 - L'élection a lieu conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.

Article 34.- Attributions

34.1 - Les commissions sont saisies à la diligence du Président de l'Assemblée nationale de tous les

projets ou propositions de lois entrant dans leur compétence ainsi que des pièces et documents s'y

rapportant.

34.2 - Le renvoi à une commission spéciale et temporaire est décidé par le Président de l'Assemblée

nationale après consultation de la Conférence des Présidents ou en cas d'urgence par le Président.

34.3 - Dans le cas où une commission permanente se déclarerait incompétente ou en cas de conflit

entre deux ou plusieurs commissions, le Président soumet la question à la décision du Bureau après

consultation de la Conférence des Présidents.

34.4 - Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule commission ; les autres

commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.

34.5 - Chacune des commissions permanentes peut désigner l'un de ses membres qui participe de

droit avec voix consultative aux travaux de la commission des finances pendant l'examen des articles

de lois ou des crédits qui ressortissent à sa compétence.

34.6 - Les affaires ayant une incidence financière sont, avant d'être présentées à l'Assemblée

nationale, obligatoirement soumises à l'avis de la commission des finances.

34.7 - Les commissions peuvent faire appel à toute personne qu'il leur paraît utile de consulter, et,

notamment à des experts et aux auteurs des propositions de lois ou de résolutions.

Les experts peuvent être entendus en séance à la demande de l'Assemblée nationale.

Article 35.- Organisation des travaux en commissions

35.1 - Convocation

Les commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents et, en principe, quarante-huit

heures avant leur réunion, sauf cas d'urgence.

Ce délai est porté à une semaine pendant les inter-sessions. Elles ne peuvent pas siéger en même

temps que l'Assemblée plénière sauf cas d'urgence.

Pendant les sessions, au moins une demi-journée est réservée par semaine aux travaux des

commissions permanentes.

Cette demi-journée est déterminée par le Bureau de l'Assemblée nationale après avis de la

Conférence des Présidents.

35.2 - Obligation de présence - Délégation

35.2-a - La présence aux réunions des commissions est obligatoire.

Toutefois, en cas d'empêchement, un commissaire peut déléguer ses pouvoirs, par écrit, à un autre

membre de la commission.

35.2-b - Nul ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.

35.2-c - Tout commissaire ayant manqué à trois réunions consécutives sans justifications valables

adressées au Président de la commission, est rappelé à l'ordre par le Président de l'Assemblée après

rapport du Président de la Commission.

En cas de récidive et lorsque les absences du député concerné ont atteint le tiers des réunions de la

commission au cours d'une même session, il est suspendu de la commission pendant un an, dans les

mêmes conditions.

Il ne peut s'inscrire dans une autre commission pendant la durée de la suspension.

Le député suspendu perd le tiers de son indemnité parlementaire pendant trois mois.

35.2-d - Il sera pourvu à son remplacement comme il est dit à l'article 31.

35.2 - Participation des autres députés

Tout député a le droit d'assister aux séances des commissions et de participer à leurs débats.

Toutefois, seuls les membres de la commission ont voix délibérative et droit de vote.

35.3 - Droit d'information du Président de la République

Le Président de la République doit être tenu informé de l'ordre du jour des travaux des commissions

de l'Assemblée nationale.

Cet ordre du jour lui est communiqué en principe deux jours au moins avant la réunion des

commissions.

Les membres du Gouvernement sont entendus par les commissions sur la demande de ces dernières;

ils peuvent se faire assister ou représenter.

35.5 - Quorum - délibération - Vote

35.5-a - Les commissions sont toujours en nombre pour discuter, mais la présence de la majorité

absolue de leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote, si un tiers des membres

présents le demande.

35.5-b - Si ce quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance de la commission est suspendue pour

une durée d'une heure.

A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre de votants.

35.5-c - Le Président d'une commission n'a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal de voix,

la disposition soumise au vote n'est pas adoptée.

35.5-d - Les décisions des commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

35.5-e - Les rapports et avis des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôt

sur le Bureau de l'Assemblée nationale.

Ils sont distribués aux députés et envoyés au Gouvernement quarante huit (48) heures avant la

discussion générale.

35.5-f - En cas d'urgence, entraînant discussion immédiate, les commissions, notamment celles

saisies pour avis, peuvent présenter leur rapport ou avis verbalement lors de la discussion en séance

publique.

35.6 - Publicité

Les débats des commissions ne sont pas publics.

Il est publié, en principe chaque semaine, un bulletin des communications dans lequel sont indiqués,

notamment, les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions des commissions

ainsi que les résultats des votes.

35.7 - Demande d'agrément

Lorsqu'une commission est appelée à désigner un ou plusieurs de ses membres pour représenter

l'Assemblée nationale au sein d'un organisme extra-parlementaire, elle présente directement la ou les

candidatures à l'agrément de l'Assemblée.

En cas d'opposition, il y a lieu à scrutin secret.

Article 37.- Missions d'information ou d'enquête

L'Assemblée nationale peut autoriser les commissions permanentes ou les commissions spéciales et

temporaires à effectuer les missions d'information ou d'enquête sur les questions relevant de leur

compétence.

L'objet, la durée et la composition de la mission doivent être précisés.

La commission doit faire un rapport à l'Assemblée nationale dans le délai qui lui a été fixé.

Les Présidents et Rapporteurs des commissions peuvent se faire assister en Assemblée plénière de

fonctionnaires ou de techniciens en service à l'Assemblée nationale.

CHAPITRE VII : CONFERENCE DES PRESIDENTS

Article 37.- Composition

La Conférence des Présidents comprend :

· le Président de l'Assemblée nationale, Président ;

· les autres membres du Bureau de l'Assemblée

 
     
 
 
   
 
 
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